Mesure statistique du port de masque dans les transports

23 mars 2021

Dispositifs algorithmiques de mesure statistique de port de masque pour aider les transporteurs à gérer la crise de la COVID-19

Paru le 10 mars 2021, leDécret n°2021-269 permet aux exploitants de services de transport public collectif et aux gestionnaires des espaces affectés à ces services de recourir à des dispositifs dits de « vidéo intelligente » afin de veiller au respect de l’obligation de porter un masque. En réalité, ce décret a vocation à permettre « l’usage intelligent » des flux vidéo des systèmes de vidéoprotection déjà en place, et encadrés par le code de la sécurité intérieure.

En pratique, le décret encadre les dispositifs autorisés et conditionne leur mise en œuvre au respect de plusieurs exigences :

  • Méthode algorithmique : traitement logiciel permettant l’analyse en temps réel du flux vidéo, sans stockage ni transfert ultérieur ;
  • Anonymisation et agrégation : seules des données anonymes peuvent être collectées (nombre de personnes détectées et pourcentage de ces personnes portant un masque) et doivent être agrégées toutes les 20 minutes ;
  • Finalités limitées : l’évaluation statistique du respect du port du masque et/ou l’adaptation des actions d’information et de sensibilisation du public ;
  • Lieux : les véhicules ou les espaces accessibles au public affectés au transport public ;
  • Droits des personnes : en application de l’article 23 du RGPD, le décret permet de déroger aux droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement, et impose une l’information précise des personnes, y compris des limitations.

L’avis de la CNIL visé au décret éclaire utilement sur les motivations de l’exécutif en période de crise sanitaire et la balance des intérêts en présence : « la lutte contre l’épidémie de COVID-19, qui relève de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé, constitue un impératif majeur de nature à justifier, dans certaines conditions, des atteintes transitoires au droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel ». En particulier, la CNIL y confirme que ces dispositifs n’ont pas pour finalité, ni ne peuvent permettre techniquement, l’identification des personnes. Ils ne constituent pas des dispositifs de reconnaissance faciale et n’ont pas vocation à traiter des données biométriques.

Dans sa fiche sur les caméras intelligentes, la CNIL invitait déjà à un encadrement spécifique des dispositifs concernés et à les assortir de garanties de nature à préserver les libertés individuelles et particulièrement le droit à la vie privée.