NFT ET METAVERS : L’EUIPO ET L’INPI PRENNENT POSITION SUR LES LIBELLES DES MARQUES « WEB 3.0 »

13 juillet 2022

Alors que les projets autour du Métavers et des NFT ne cessent de se développer, les acteurs économiques s’interrogent sur la protection et la valorisation de leurs droits de propriété intellectuelle au cœur du Web 3.0. Au cours des derniers mois, les offices de propriété industrielle ont fait face à un nombre croissant de demandes d’enregistrement par les tiers souhaitant adapter la protection de leurs actifs intellectuels à cet écosystème.

Le 23 juin dernier, l’EUIPO est venu clarifier les bonnes pratiques en matière de dépôt de marques visant des « produits virtuels » et des « jetons non fongibles » (NFT) :

  • l’EUIPO précise que les produits virtuels relèvent de la classe 9 dans la mesure où ils sont traités comme des contenus et des images numériques.
  • l’EUIPO précise le libellé approprié et annonce l’introduction, au sein de la classe 9 de la 12e édition de la classification de Nice, du terme « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles ». Il ajoute néanmoins que le déposant devra préciser le type d’élément numérique authentifié par le NFT, celui-ci étant distinct de l’élément numérique qu’il authentifie. Par exemple, pour un NFT portant sur des chaussures « virtuelles », un libellé tel que « fichiers numériques téléchargeables, à savoir des chaussures virtuelles, authentifiés par des jetons non fongibles » devrait être préféré à « chaussures virtuelles ».

Dans le même sens, l’INPI a récemment indiqué avoir pris position en faveur de l’ajout en classe 9 du terme « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] » et communiqué un certain nombre d’exemples de libellés pouvant être utilisés (par exemple en classe 9 : « Produits virtuels téléchargeables à savoir, programmes informatiques en relation (ou « comportant des ») avec des parfums, des sacs, des chaussures, des jeux », en classe 35 : « Service de vente au détail de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ».

Attention à l’obligation d’usage !

Avant de déposer une marque « Web 3.0 », les déposants devront garder à l’esprit l’obligation d’usage de la marque à laquelle est subordonnée l’acquisition des droits (par exemple aux USA), ou leur maintien (par exemple dans l’UE). En l’absence d’exploitation de la marque pour identifier les produits et services spécifiquement désignés, ils s’exposent au risque de perdre les droits sur la marque inexploitée.