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16 février 2021

Annulation de la marque « GIANT » de Quick pour défaut de distinctivité

Les sociétés Quick avaient assigné la société Sodebo en annulation de la marque « PIZZA GIANT SODEBO » (enregistrée pour désigner des produits des classe 20 et 30) ainsi qu’en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. A titre reconventionnel, Sodebo avait demandé l’annulation la partie française de la marque internationale « GIANT » enregistrée le 14 juin 2006 par Quick, pour défaut de distinctivité.

Dans un arrêt du 27 janvier 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu qu’à la date de son dépôt, la marque « GIANT » était dépourvue de caractère distinctif (Cass. com., 27 janvier 2021, n°18-20702). Selon elle, la banalité de l’usage des termes « long », « big », « double » ou tous autres termes exprimant la quantité dans le secteur du fast food empêche leur monopolisation au profit d’un opérateur économique. Le consommateur identifiant le terme « Giant » comme désignant une caractéristique liée à la quantité, ce signe est dépourvu d’aptitude distinctive en rapport à des produits alimentaires.

Si la Pizza triomphe du Burger sur le terrain du droit des marques, la Cour de cassation censure néanmoins la Cour d’appel sur le volet de la concurrence déloyale et parasitaire. En se bornant à relever l’absence de risque de confusion entre les produits pour écarter le constat d’une faute de Sodebo à ce titre, la cour d’appel a omis de prendre en compte l’existence d’éventuels agissements parasitaires de la part de cette dernière. Au risque de l’indigestion, il appartiendra donc à nouveau aux juges du fond de se prononcer dans cette affaire au long cours (dans laquelle la Cour de cassation s’était déjà prononcée une première fois : Cass. com., 8 juin 2017, n°15-20966).